Ordonnance
sur la protection contre les substances et
les préparations dangereuses
(Ordonnance sur les produits chimiques, OChim)

du 5 juin 2015 (État le 24 avril 2023)


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Art. 47 Informations à soumettre en fonction des quantités

1 Le no­ti­fi­ant est tenu de sou­mettre à l’or­gane de ré­cep­tion des no­ti­fic­a­tions les don­nées com­plé­mentaires suivantes, en fonc­tion de la quant­ité mise sur le marché:

a.
quant­ité égale ou supérieure à 10 tonnes par an: les in­form­a­tions men­tion­nées à l’an­nexe 4, ch. 9, let. b, et. 10, let. b, de même qu’un rap­port sur la sé­cur­ité chimique visé à l’art. 28;
b.
quant­ité égale ou supérieure à 100 tonnes par an: les in­form­a­tions men­tion­nées à l’an­nexe 4, ch. 8, let. b, 9, let. c, et 10, let. c, de même qu’un rap­port sur la sé­cur­ité chimique visé à l’art. 28;
c.
quant­ité égale ou supérieure à 1000 tonnes par an: les in­form­a­tions men­tion­nées à l’an­nexe 4, ch. 9, let. d, et 10, let. d, de même qu’un rap­port sur la sé­cur­ité chimique visé à l’art. 28.

2 Après ré­cep­tion de l’in­form­a­tion visée à l’art. 46, al. 1, let. b, l’or­gane de ré­cep­tion des no­ti­fic­a­tions, en ap­plic­a­tion de l’art. 31, al. 393, in­forme le no­ti­fi­ant des don­nées déjà dispon­ibles.

3 Si les dangers liés à une sub­stance don­née ne peuvent pas être évalués de man­ière suf­f­is­ante, l’or­gane de ré­cep­tion des no­ti­fic­a­tions ex­ige du no­ti­fi­ant, à la de­mande d’un or­gane d’évalu­ation, des ren­sei­gne­ments ou des es­sais sup­plé­mentaires pour la sub­stance con­sidérée ou ses produits secondaires.

4 L’or­gane de ré­cep­tion des no­ti­fic­a­tions, après con­sulta­tion du no­ti­fi­ant et en ac­cord avec les or­ganes d’évalu­ation, ét­ablit un calendrier con­cernant la réal­isa­tion des es­sais sup­plé­mentaires.

5 Si le no­ti­fi­ant omet de présenter dans les délais im­partis les rap­ports d’es­sais sup­plé­mentaires, l’or­gane de ré­cep­tion des no­ti­fic­a­tions peut faire ex­écuter les es­sais re­quis aux frais du no­ti­fi­ant et, le cas échéant, in­ter­dire à ce­lui-ci de mettre sur le marché la sub­stance con­sidérée.

93 Le ren­voi a été ad­apté au 1er mars 2018 en ap­plic­a­tion de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512).

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