Ordonnance
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Art. 7 Commerce d’animaux protégés
1 Il est interdit de mettre en vente et d’aliéner des animaux vivants d’espèces protégées. Font exception les animaux qui sont nés en captivité et pour lesquels il existe une attestation d’élevage, ou qui portent une marque distinctive correspondante, ainsi que les bouquetins qui ont été capturés en vertu de l’art. 4, al. 4. Les dispositions de l’ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées31 relatives à l’importation, au transit et à l’exportation demeurent réservées.32 32 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 5 de l’O du 4 sept. 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées, en vigueur depuis le 1er oct. 2013 (RO 2013 3111). |