Ordonnance
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Art. 22a Souvenirs 29
1 Ni les autorisations visées à l’art. 7 LCITES, ni les autorisations ou certificats visés à l’art. 3, ni la déclaration visée à l’art. 5 ne sont requis pour importer des souvenirs si ceux-ci remplissent les conditions suivantes:
2 Est réputé «souvenir» tout spécimen non vivant d’une espèce protégée dont la personne qui l’importe remplit les conditions suivantes:
3 Le DFI détermine, sur recommandation de la Conférence des Parties visée à l’article XI CITES, quels spécimens de quelles espèces doivent être considérés comme des souvenirs et fixe des quantités maximales. 4 Le devoir de déclaration prescrit par la législation douanière demeure réservé. 29 Introduit par le ch. I de l’O du 26 janv. 2022, en vigueur depuis le 1ermars 2022 (RO 2022 129). |
