Ordonnance
sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées
(OCITES)

du 4 septembre 2013 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 22a Souvenirs 29

1 Ni les autor­isa­tions visées à l’art. 7 LCITES, ni les autor­isa­tions ou cer­ti­ficats visés à l’art. 3, ni la déclar­a­tion visée à l’art. 5 ne sont re­quis pour im­port­er des souven­irs si ceux-ci re­m­p­lis­sent les con­di­tions suivantes:

a.
ils ont été fab­riqués à partir de spé­ci­mens d’es­pèces in­scrites à l’an­nexe II ou III CITES30;
b.
ils sont d’ori­gine lé­gale.

2 Est réputé «souven­ir» tout spé­ci­men non vivant d’une es­pèce protégée dont la per­sonne qui l’im­porte re­m­plit les con­di­tions suivantes:

a.
avoir ac­quis le spé­ci­men pour elle-même ou un tiers à des fins non com­mer­ciales;
b.
avoir ac­quis le spé­ci­men dans le pays où il a été prélevé dans la nature;
c.
port­er le spé­ci­men sur elle ou l’em­port­er dans ses ba­gages dans le trafic voy­ageurs.

3 Le DFI déter­mine, sur re­com­manda­tion de la Con­férence des Parties visée à l’art­icle XI CITES, quels spé­ci­mens de quelles es­pèces doivent être con­sidérés comme des souven­irs et fixe des quant­ités max­i­m­ales.

4 Le devoir de déclar­a­tion pre­scrit par la lé­gis­la­tion dou­an­ière de­meure réser­vé.

29 In­troduit par le ch. I de l’O du 26 janv. 2022, en vi­gueur depuis le 1ermars 2022 (RO 2022 129).

30 RS 0.453

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