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Art. 20 Communications concernant l’échec de la mise à l’épreuve
1Si l’autorité habilitée à enregistrer les données constate, au vu du jugement, qu’une peine avec sursis a été révoquée sans qu’une peine d’ensemble au sens des art. 46, al. 1, CP, 40, al. 1, CPM1 ou 31, al. 2, DPMin2 ait été prononcée, elle communique la révocation à l’autorité qui est compétente pour l’exécution du jugement révoqué. 2Si l’OFJ constate, lors de l’enregistrement d’un jugement étranger, que l’acte jugé à l’étranger tombe dans la période de mise à l’épreuve afférente à une peine, assortie d’un sursis partiel ou total, déjà inscrite, elle communique l’échec de la mise à l’épreuve au tribunal suisse qui a prononcé le sursis total ou partiel à l’exécution de la peine. Si le jugement prononcé à l’étranger tombe dans la période de mise à l’épreuve afférente à une libération conditionnelle, l’OFJ communique l’échec de la mise à l’épreuve à l’autorité d’exécution. 3Si l’autorité habilitée à enregistrer les données constate, lors de l’enregistrement du jugement, qu’une libération conditionnelle de l’exécution de la peine ou de la mesure a été révoquée sans qu’une peine d’ensemble au sens des art. 62a, al. 2, et 89, al. 6, CP ou 31, al. 2, DPMin ait été prononcée, elle communique la révocation à l’autorité compétente pour l’exécution du solde de la peine qui est devenue exécutoire suite à la révocation. 4Si une personne graciée conditionnellement est condamnée pour une infraction pénale durant le délai d’épreuve, l’autorité habilitée à enregistrer les données le communique à l’autorité de grâce compétente. |