Ordonnance sur le casier judiciaire

du 29 septembre 2006 (Etat le 1er janvier 2021)


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Art. 20 Communications concernant l’échec de la mise à l’épreuve

1Si l’autor­ité ha­bil­itée à en­re­gis­trer les don­nées con­state, au vu du juge­ment, qu’une peine avec sursis a été ré­voquée sans qu’une peine d’en­semble au sens des art. 46, al. 1, CP, 40, al. 1, CPM1 ou 31, al. 2, DP­Min2 ait été pro­non­cée, elle com­mu­nique la ré­voca­tion à l’autor­ité qui est com­pétente pour l’ex­écu­tion du juge­ment ré­voqué.

2Si l’OFJ con­state, lors de l’en­re­gis­trement d’un juge­ment étranger, que l’acte jugé à l’étranger tombe dans la péri­ode de mise à l’épreuve af­férente à une peine, as­sortie d’un sursis partiel ou total, déjà in­scrite, elle com­mu­nique l’échec de la mise à l’épreuve au tribunal suisse qui a pro­non­cé le sursis total ou partiel à l’ex­écu­tion de la peine. Si le juge­ment pro­non­cé à l’étranger tombe dans la péri­ode de mise à l’épreuve af­férente à une libéra­tion con­di­tion­nelle, l’OFJ com­mu­nique l’échec de la mise à l’épreuve à l’autor­ité d’ex­écu­tion.

3Si l’autor­ité ha­bil­itée à en­re­gis­trer les don­nées con­state, lors de l’en­re­gis­trement du juge­ment, qu’une libéra­tion con­di­tion­nelle de l’ex­écu­tion de la peine ou de la mesure a été ré­voquée sans qu’une peine d’en­semble au sens des art. 62a, al. 2, et 89, al. 6, CP ou 31, al. 2, DP­Min ait été pro­non­cée, elle com­mu­nique la ré­voca­tion à l’autor­ité com­pétente pour l’ex­écu­tion du solde de la peine qui est dev­en­ue ex­écutoire suite à la ré­voca­tion.

4Si une per­sonne gra­ciée con­di­tion­nelle­ment est con­dam­née pour une in­frac­tion pénale dur­ant le délai d’épreuve, l’autor­ité ha­bil­itée à en­re­gis­trer les don­nées le com­mu­nique à l’autor­ité de grâce com­pétente.


1 RS 321.0
2 RS 311.1

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