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Art. 30 Émoluments pour les extraits destinés à des particuliers et les extraits spéciaux
1L’OFJ perçoit un émolument de 20 francs pour la délivrance d’un extrait ou d’un extrait spécial du casier judiciaire à un particulier.2 2Lorsque plusieurs extraits concernant la même personne sont demandés, l’OFJ perçoit un émolument de 20 francs par extrait. 3Les émoluments versés ne sont pas remboursés. 4Sont inclus dans le montant de l’émolument les débours, à savoir les frais afférents aux prestations effectuées par des tiers, le coût des prestations fournies en matière de trafic des paiements et de recouvrement, ainsi que pour la transmission, la communication et l’exécution d’une commande. 5Au demeurant, l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments3 est applicable. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4461). |