Ordonnance
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Art. 65 Moment de l’enregistrement
1 L’enregistrement selon l’art. 64 doit être effectué au plus tard avant la réalisation de l’essai clinique, sous réserve de l’al. 2. 2 Les essais cliniques d’un médicament administré pour la première fois à des personnes adultes (essais cliniques de phase I) doivent être enregistrés au plus tard une année après la fin de l’essai clinique. 3 Le promoteur doit actualiser les données enregistrées conformément aux règles du registre selon l’art. 64, al. 1, mais au moins une fois par an. |