Ordonnance
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Art. 42 Événements indésirables graves (Serious Adverse Events, SAE) et défectuosités des produits au sens de l’art. 2a,
al. 2, LPTh au cours d’essais cliniques de produits au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh 38 1 L’investigateur déclare dans les sept jours à la commission d’éthique compétente:
2 Si des événements indésirables graves ou des défectuosités des produits au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh se produisent lors d’un essai clinique multicentrique sur l’un des lieux de réalisation, l’investigateur coordinateur remet également la déclaration à la commission d’éthique compétente concernée. 3 Pour un essai clinique de catégorie C, les déclarations visées à l’al. 1 sont également remises à l’institut. Cette obligation incombe au promoteur. Il déclare de surcroît à l’institut les événements survenus à l’étranger et les défectuosités constatées des produits au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh. Pour un essai clinique de catégorie A, l’obligation de déclarer visée à l’art. 15, al. 1, ODim39 dans sa version du 1er janvier 200240 en application de l’art. 103, al. 2, ODim incombe au promoteur. 4 La définition des événements indésirables graves et des défectuosités des produits au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh obéit aux règles de bonnes pratiques cliniques définies dans l’annexe 1, ch. 2. 38 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 2 de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 26 mai 2022 (RO 2022 294). 39 RS 812.213 40 RO 20013487 |