Ordonnance
sur les essais cliniques hors essais cliniques de dispositifs médicaux1
(Ordonnance sur les essais cliniques, OClin)

du 20 septembre 2013 (Etat le 26 mai 2022)

1 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 2 de l’O du 1er juil. 2020 sur les essais cliniques de dispositifs médicaux, en vigueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2020 3033).


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Art. 42 Événements indésirables graves (Serious Adverse Events, SAE) et défectuosités des produits au sens de l’art. 2a,
al. 2, LPTh au cours d’essais cliniques de produits au sens de l’art. 2a,
al. 2, LPTh
38

1 L’in­vest­ig­ateur déclare dans les sept jours à la com­mis­sion d’éthique com­pétente:

a.
tout événe­ment in­désir­able grave qui s’est produit sur des per­sonnes par­ti­cipant à l’es­sai cli­nique en Suisse au cours d’un es­sai cli­nique de catégor­ie C de produits au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh et dont on ne peut pas ex­clure qu’il soit im­put­able:
1.
au produit à ana­lys­er, ou
2.
à une in­ter­ven­tion ef­fec­tuée au cours de l’es­sai cli­nique;
b.
toute dé­fec­tu­os­ité des produits à ana­lys­er au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh qui aurait pu débouch­er sur un événe­ment in­désir­able grave en l’ab­sence de mesur­es ap­pro­priées ou d’une in­ter­ven­tion ou si les cir­con­stances avaient été moins fa­vor­ables.

2 Si des événe­ments in­désir­ables graves ou des dé­fec­tu­os­ités des produits au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh se produis­ent lors d’un es­sai cli­nique mul­ti­centrique sur l’un des lieux de réal­isa­tion, l’in­vest­ig­ateur co­ordin­ateur re­met égale­ment la déclar­a­tion à la com­mis­sion d’éthique com­pétente con­cernée.

3 Pour un es­sai cli­nique de catégor­ie C, les déclar­a­tions visées à l’al. 1 sont égale­ment re­mises à l’in­sti­tut. Cette ob­lig­a­tion in­combe au pro­moteur. Il déclare de sur­croît à l’in­sti­tut les événe­ments survenus à l’étranger et les dé­fec­tu­os­ités con­statées des produits au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh. Pour un es­sai cli­nique de catégor­ie A, l’ob­lig­a­tion de déclarer visée à l’art. 15, al. 1, ODim39 dans sa ver­sion du 1er jan­vi­er 200240 en ap­plic­a­tion de l’art. 103, al. 2, ODim in­combe au pro­moteur.

4 La défin­i­tion des événe­ments in­désir­ables graves et des dé­fec­tu­os­ités des produits au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh obéit aux règles de bonnes pratiques cli­niques définies dans l’an­nexe 1, ch. 2.

38 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. 2 de l’O du 4 mai 2022, en vi­gueur depuis le 26 mai 2022 (RO 2022 294).

39 RS 812.213

40 RO 20013487

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