Ordonnance
|
Art. 44 Contrôle, déclaration et rapport sur les examens à l’aide de sources de rayonnement 43
1 Lors des essais cliniques de médicaments ou de dispositifs au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh qui peuvent émettre des rayonnements ionisants ainsi que lors d’examens avec des sources de rayonnement, l’investigateur contrôle le respect de la contrainte de dose visée à l’art. 45 de l’ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection44. 2 Il déclare un dépassement de la contrainte de dose dans un délai de sept jours ouvrables suivant la constatation de l’événement à la commission d’éthique. 3 Pour les essais cliniques de catégories B et C de médicaments ou de dispositifs au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh émettant des rayonnements ionisants, la déclaration visée à l’al. 2 doit aussi être envoyée à l’Institut. Cette obligation incombe au sponsor. 4 La commission d’éthique et l’Institut peuvent solliciter l’expertise technique de l’OFSP pour l’appréciation du calcul ou de l’estimation des doses ainsi que la détermination des mesures à prendre. 5 L’investigateur transmet à l’OFSP, dans un délai d’une année à compter de la fin ou de l’arrêt de l’essai clinique qui comporte des examens à l’aide de sources radioactives, un rapport final avec toutes les indications pertinentes sur la radioprotection, en particulier l’estimation a posteriori de la dose à laquelle ont été exposées les personnes ayant participé à l’essai clinique. 6 Aucun rapport visé à l’al. 5 n’est exigé sur les examens de routine de médecine nucléaire avec des produits radiopharmaceutiques autorisés. 7 Dans le cadre de sa prise de position au sens de l’art. 28 ou sur demande, l’OFSP peut prévoir d’autres exceptions à l’obligation d’établir un rapport visé à l’al. 5. 43 Nouvelle teneur selon l’annexe 11 ch. 6 de l’O du 26 avr. 2017 sur la radioprotection, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4261). 44 RS 814.501 |