Ordonnance
|
Art. 48 Coordination et information
1 La commission d’éthique compétente, l’institut et les autres autorités cantonales compétentes coordonnent préalablement les mesures administratives à prendre. 2 Sont réservées les mesures qui doivent être immédiatement ordonnées afin de protéger la sécurité ou la santé de ces personnes. Les commissions d’éthique et les autres autorités cantonales et fédérales compétentes s’échangent immédiatement les informations relatives à ces mesures. |