Ordonnance
sur la circulation militaire
(OCM)

du 11 février 2004 (État le 1 janvier 2023)er


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Art. 18 Autorisation de conduire militaire 38

1 Toute per­sonne qui con­duit des véhicules milit­aires pendant le ser­vice milit­aire ou lors d’activ­ités milit­aires hors du ser­vice doit être détentrice d’une autor­isa­tion de con­duire milit­aire. Celle-ci fait partie in­té­grante du per­mis de con­duire civil et n’est val­able qu’avec ce derni­er. Les re­stric­tions civiles s’ap­pli­quent égale­ment au do­maine milit­aire.

2 Le per­son­nel milit­aire et les en­sei­gnants spé­cial­isés, qui con­duis­ent des véhicules milit­aires dur­ant leurs activ­ités pro­fes­sion­nelles, doivent être déten­teurs:

a.
d’un per­mis de con­duire civil de la catégor­ie de per­mis cor­res­pond­ante, ou
b.
d’un per­mis de con­duire civil avec l’autor­isa­tion de con­duire milit­aire cor­res­pond­ante.

3 Une autor­isa­tion de con­duire milit­aire n’est pas né­ces­saire:

a.
pour le per­son­nel milit­aire qui con­duit des véhicules milit­aires avec un per­mis de con­duire civil de la catégor­ie de per­mis cor­res­pond­ante pendant le ser­vice milit­aire ou lors de ses activ­ités milit­aires hors du ser­vice;
b.
pour les membres ac­tifs de la po­lice, des sa­peurs-pompi­ers, des ser­vices sanitaires et de l’Of­fice fédéral de la dou­ane et de la sé­cur­ité des frontières39 lor­squ’ils con­duis­ent des véhicules milit­aires dur­ant leurs activ­ités hors du ser­vice avec un per­mis de con­duire civil de la catégor­ie de per­mis cor­res­pond­ante;
c.40
pour les milit­aires mu­nis d’une autor­isa­tion visée à l’art. 106 OAA41, qui con­duis­ent leur véhicule civil pendant le ser­vice milit­aire à des fins de ser­vice;
d.42
pour le per­son­nel civil du Groupe­ment Défense in­cor­poré dans des form­a­tions lo­gistiques ou de bases aéri­ennes qui con­duit pendant le ser­vice milit­aire les mêmes types de véhicules que dans son activ­ité pro­fes­sion­nelle civile avec un per­mis de con­duire civil des catégor­ies cor­res­pond­antes;
e.43
pour les membres et an­ciens membres du per­son­nel civil du Groupe­ment Défense ain­si que les an­ciens membres du per­son­nel milit­aire:
1.
qui, lors d’une ap­pré­ci­ation médicale de l’aptitude au ser­vice milit­aire, n’ont pas ob­tenu une dé­cision d’aptitude énonçant «apte au ser­vice milit­aire, in­ter­dic­tion de con­duire des véhicules à moteur milit­aires»,
2.
qui ne se sont pas vu re­tirer l’autor­isa­tion de con­duire milit­aire en ap­plic­a­tion de l’art. 38,
3.
qui peuvent par­ti­ciper à l’activ­ité volontaire hors du ser­vice con­formé­ment à l’art. 8 OAAFM44,
4.
qui, lors de l’activ­ité volontaire hors du ser­vice, con­duis­ent des véhicules milit­aires avec un per­mis de con­duire civil des catégor­ies cor­res­pond­antes, et
5.
qui sont au bénéfice d’un doc­u­ment ét­abli par l’as­so­ci­ation milit­aire or­gan­isatrice at­test­ant qu’ils ont été formés à la con­duite des véhicules milit­aires con­cernés selon les dir­ect­ives de la FOAP log.

4 Toute per­sonne qui con­duit des véhicules milit­aires mu­nie d’une pièce visée aux al. 1, 2 ou 3, let. a, b ou c, est ha­bil­itée à trans­port­er des per­sonnes et des marchand­ises, même si le per­mis de con­duire civil n’en­globe pas une telle autor­isa­tion.45

5 Tout membre du per­son­nel civil du Groupe­ment Défense qui con­duit pendant un en­gage­ment milit­aire au sens de l’art 65cLAAM le même type de véhicule que dans son activ­ité pro­fes­sion­nelle civile doit être déten­teur:

a.
d’un per­mis de con­duire civil de la catégor­ie de per­mis cor­res­pond­ante, ou
b.
d’un per­mis de con­duire civil avec l’autor­isa­tion de con­duire milit­aire cor­res­pond­ante.46

6 Le per­son­nel civil du Groupe­ment Défense est ha­bil­ité à trans­port­er des per­sonnes et des marchand­ises pendant un en­gage­ment milit­aire au sens de l’art. 65c LAAM, pour autant que le per­mis de con­duire civil en­globe une telle autor­isa­tion.47

7 Dans des cas ex­cep­tion­nels dû­ment jus­ti­fiés, l’OCRNA peut autor­iser des milit­aires à con­duire des véhicules milit­aires avec un per­mis de con­duire civil de la catégor­ie de per­mis cor­res­pond­ante pendant le ser­vice milit­aire si:

a.
lors d’une ap­pré­ci­ation médicale de l’aptitude au ser­vice milit­aire, ils n’ont pas ob­tenu une dé­cision d’aptitude énonçant «apte au ser­vice milit­aire unique­ment dans des fonc­tions par­ticulières, sous réserve, in­apte au tir»;
b.
ils dis­posent au moins d’une autor­isa­tion de con­duire milit­aire pour la catégor­ie des voit­ures auto­mo­biles légères qui ne sont pas tout-ter­rain;
c.
ils at­testent d’une form­a­tion à la con­duite des véhicules milit­aires con­cernés selon les dir­ect­ives de la FOAP log, et
d.
un tel be­soin est con­firmé par le sub­or­don­né dir­ect du chef de l’Armée.48

8 L’autor­isa­tion visée à l’al. 7 est délivrée par écrit. Elle est lim­itée dans le temps et à cer­tains types de véhicules.49

38 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

39 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée en ap­plic­a­tion de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512.1), avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589).

40 In­troduite par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016 (RO 2016 4423). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

41 RS 510.301

42 In­troduite par le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

43 In­troduite par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6015).

44 RS 512.30

45 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

46 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

47 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

48 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 811).

49 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 811).

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