Ordonnance
sur la coopération opérationnelle avec les autres Etats Schengen en vue de la protection des frontières extérieures de l’espace Schengen
(OCOFE)

du 26 août 2009 (Etat le 15 septembre 2018)


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 11 Congés et voyages de congé

133

2 En cas de mariages, de nais­sances et de décès, ain­si qu’en cas de mal­ad­ies et d’ac­ci­dents au sens de l’art. 40, al. 3, de l’or­don­nance du DFF du 6 décembre 2001 con­cernant l’or­don­nance sur le per­son­nel de la Con­fédéra­tion (O-OP­ers)34, le con­gé peut être pro­longé pour la durée du voy­age, mais de quatre jours au max­im­um.

3 Dans les cas visés à l’art. 40, al. 3, let. a à e et g, O-OP­ers, l’AFD peut pren­dre en charge les frais de voy­age. L’art. 10, al. 3, est ap­plic­able par ana­lo­gie.

33 Ab­ro­gé par l’an­nexe à l’O du 15 août 2018, avec ef­fet au 15 sept. 2018 (RO 2018 3119).

34 RS 172.220.111.31

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden