Ordonnance du DFI
sur les cosmétiques
(OCos)

du 16 décembre 2016 (Etat le 1 juillet 2020)er


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Art. 3

1 Le fab­ric­ant et l’im­portateur doivent s’as­surer que le produit cos­métique qu’ils mettent sur le marché est con­forme aux ex­i­gences de la lé­gis­la­tion sur les den­rées al­i­mentaires.

2 Le fab­ric­ant et l’im­portateur peuvent désign­er, par man­dat écrit, un man­dataire ay­ant son ad­resse en Suisse, le­quel est al­ors sou­mis aux ob­lig­a­tions visées à l’al. 1.

3 Le dis­trib­uteur est sou­mis aux ob­lig­a­tions visées à l’al. 1 lor­squ’il:

a.
met un produit cos­métique sur le marché pour la première fois sous son propre nom ou sa propre marque, ou
b.
mod­i­fie un produit cos­métique déjà mis sur le marché de telle sorte que sa con­form­ité avec les ex­i­gences ap­plic­ables risque d’en être af­fectée.

4 Le dis­trib­uteur est sou­mis aux ob­lig­a­tions lui in­com­bant dans la présente or­don­nance et aux ob­lig­a­tions suivantes:

a.
il doit véri­fi­er, av­ant de mettre un produit cos­métique sur le marché, que l’étiquetage du produit men­tionne les in­form­a­tions visées aux art. 8 et 9, al. 1, let. b et f;
b.
il doit véri­fi­er, av­ant de mettre un produit cos­métique sur le marché, que les in­form­a­tions visées à l’art. 9, al. 1, let. a, c à e et g, ré­pond­ent aux ex­i­gences lin­guistiques fixées à l’art. 47, al. 2, let. c, ODAl­OUs;
c.
il doit véri­fi­er, av­ant de mettre un produit cos­métique sur le marché, que la date de dur­ab­il­ité min­i­male spé­ci­fiée, le cas échéant, con­formém­ement à l’art. 9, al. 1, let. c, n’est pas dé­passée;
d.
il doit s’as­surer que, lor­squ’un produit est sous sa re­sponsab­il­ité, les con­di­tions de stock­age ou de trans­port ne com­pro­mettent pas sa con­form­ité aux ex­i­gences prévues dans cette or­don­nance.

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