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Art. 3
1 Le fabricant et l’importateur doivent s’assurer que le produit cosmétique qu’ils mettent sur le marché est conforme aux exigences de la législation sur les denrées alimentaires. 2 Le fabricant et l’importateur peuvent désigner, par mandat écrit, un mandataire ayant son adresse en Suisse, lequel est alors soumis aux obligations visées à l’al. 1. 3 Le distributeur est soumis aux obligations visées à l’al. 1 lorsqu’il:
4 Le distributeur est soumis aux obligations lui incombant dans la présente ordonnance et aux obligations suivantes:
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