Art. 9 Autres indications de l’étiquetage
1 L’emballage et le récipient des cosmétiques doivent porter, au moment de la mise sur le marché, les indications suivantes: - a.
- l’usage prévu du produit, sauf si cela ressort de la présentation du produit;
- b.
- le nom, la raison sociale et l’adresse du fabricant, de l’importateur, du distributeur ou de la personne responsable dans l’UE selon l’art. 4 du règlement (CE) no 1223/200911; les mentions permettant l’identification de la personne et de son adresse peuvent être abrégées;
- c.
- la date de durée de conservation minimale, ou date de durabilité minimale, avec mention dans l’ordre, soit du mois et de l’année, soit du jour, du mois et de l’année, jusqu’à laquelle le cosmétique conserve ses caractéristiques spécifiques dans des conditions de conservation appropriées, précédée du pictogramme illustré à l’annexe 4 ou de la mention «à utiliser de préférence avant fin»;
- d.
- si la durée de conservation minimale est supérieure à 30 mois, son indication n’est pas obligatoire, mais il y a lieu d’indiquer la durée pendant laquelle le cosmétique peut encore être utilisé sans risque pour le consommateur après l’ouverture; cette information est illustrée, sauf si le concept de durabilité après ouverture n’est pas pertinent, par le pictogramme illustré à l’annexe 3, suivi de la durée d’utilisation, exprimée en mois ou années;
- e.
- les conditions de conservation, en cas de besoin, qui doivent être respectées pour que la durée de conservation minimale soit garantie;
- f.
- le numéro de lot de fabrication ou la référence permettant l’identification du produit; en cas d’impossibilité pratique due aux dimensions réduites des cosmétiques, une telle mention doit figurer sur l’emballage;
- g.
- les précautions d’emploi et, au minimum, les mentions visées à l’art. 54, al. 2 à 5, ODAlOUs, ainsi que d’éventuelles précautions particulières à observer pour les produits cosmétiques à usage professionnel.
2 Les indications visées à l’al. 1, let. g, doivent se distinguer clairement du reste de l’étiquetage. 3 Lorsque les indications visées à l’al. 1, let. g, ne peuvent être apposées sur l’étiquetage pour des raisons d’ordre pratique, elles doivent figurer sur une notice, une étiquette, une bande ou une carte jointe ou attachée au produit, et une mention écrite ou le pictogramme illustré à l’annexe 2 doit figurer sur le récipient ou l’emballage. 11 Cf. note de bas de page relative à l’art. 6, al. 1.
|