Ordonnance du DFI
sur les cosmétiques
(OCos)

du 16 décembre 2016 (Etat le 1 juillet 2020)er


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Art. 9 Autres indications de l’étiquetage

1 L’em­ballage et le ré­cipi­ent des cos­métiques doivent port­er, au mo­ment de la mise sur le marché, les in­dic­a­tions suivantes:

a.
l’us­age prévu du produit, sauf si cela ressort de la présent­a­tion du produit;
b.
le nom, la rais­on so­ciale et l’ad­resse du fab­ric­ant, de l’im­portateur, du dis­trib­uteur ou de la per­sonne re­spons­able dans l’UE selon l’art. 4 du règle­ment (CE) no 1223/200911; les men­tions per­met­tant l’iden­ti­fic­a­tion de la per­sonne et de son ad­resse peuvent être ab­régées;
c.
la date de durée de con­ser­va­tion min­i­male, ou date de dur­ab­il­ité min­i­male, avec men­tion dans l’or­dre, soit du mois et de l’an­née, soit du jour, du mois et de l’an­née, jusqu’à laquelle le cos­métique con­serve ses ca­ra­ctéristiques spé­ci­fiques dans des con­di­tions de con­ser­va­tion ap­pro­priées, précédée du pic­to­gramme il­lus­tré à l’an­nexe 4 ou de la men­tion «à util­iser de préférence av­ant fin»;
d.
si la durée de con­ser­va­tion min­i­male est supérieure à 30 mois, son in­dic­a­tion n’est pas ob­lig­atoire, mais il y a lieu d’in­diquer la durée pendant laquelle le cos­métique peut en­core être util­isé sans risque pour le con­som­mateur après l’ouver­ture; cette in­form­a­tion est il­lus­trée, sauf si le concept de dur­ab­il­ité après ouver­ture n’est pas per­tin­ent, par le pic­to­gramme il­lus­tré à l’an­nexe 3, suivi de la durée d’util­isa­tion, exprimée en mois ou an­nées;
e.
les con­di­tions de con­ser­va­tion, en cas de be­soin, qui doivent être re­spectées pour que la durée de con­ser­va­tion min­i­male soit garantie;
f.
le numéro de lot de fab­ric­a­tion ou la référence per­met­tant l’iden­ti­fic­a­tion du produit; en cas d’im­possib­il­ité pratique due aux di­men­sions ré­duites des cos­métiques, une telle men­tion doit fig­urer sur l’em­ballage;
g.
les pré­cau­tions d’em­ploi et, au min­im­um, les men­tions visées à l’art. 54, al. 2 à 5, ODAl­OUs, ain­si que d’éven­tuelles pré­cau­tions par­ticulières à ob­serv­er pour les produits cos­métiques à us­age pro­fes­sion­nel.

2 Les in­dic­a­tions visées à l’al. 1, let. g, doivent se dis­tinguer claire­ment du reste de l’étiquetage.

3 Lor­sque les in­dic­a­tions visées à l’al. 1, let. g, ne peuvent être ap­posées sur l’éti­quetage pour des rais­ons d’or­dre pratique, elles doivent fig­urer sur une no­tice, une étiquette, une bande ou une carte jointe ou at­tachée au produit, et une men­tion écrite ou le pic­to­gramme il­lus­tré à l’an­nexe 2 doit fig­urer sur le ré­cipi­ent ou l’em­ballage.

11 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 6, al. 1.

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