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Art. 5 Dossier d’information sur le produit
1 Le dossier d’information sur le produit visé à l’art. 57, al. 1, ODAlOUs contient les informations suivantes, actualisées si nécessaire:
2 Le dossier d’information sur le produit est établi dans une langue officielle de la Confédération ou en anglais. Il est conservé pendant dix ans à partir de la date à laquelle le dernier lot du produit cosmétique a été mis sur le marché pour la première fois. 3 On peut renoncer à la constitution d’un dossier d’information sur le produit pour autant qu’un tel dossier ait déjà été établi à l’étranger pour ce produit cosmétique et qu’il corresponde aux exigences visées aux al. 1 et 2. L’importateur ou le distributeur doit pouvoir en fournir la preuve aux autorités cantonales d’exécution. |