Ordonnance du DFI
sur les cosmétiques
(OCos)

du 16 décembre 2016 (État le 1 novembre 2022)er


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Art. 5 Dossier d’information sur le produit

1 Le dossier d’in­form­a­tion sur le produit visé à l’art. 57, al. 1, ODAl­OUs con­tient les in­form­a­tions suivantes, ac­tu­al­isées si né­ces­saire:

a.
une de­scrip­tion du produit cos­métique, per­met­tant de li­er le produit cos­métique con­cerné au dossier d’in­form­a­tion;
b.
le rap­port sur la sé­cur­ité du produit cos­métique visé à l’art. 4;
c.
une de­scrip­tion de la méthode de fab­ric­a­tion et une déclar­a­tion de con­form­ité aux bonnes pratiques de fab­ric­a­tion visées à l’art. 12;
d.
lor­sque la nature ou l’ef­fet du produit cos­métique le jus­ti­fie, les preuves de l’ef­fet re­vendiqué par le produit cos­métique;
e.
les don­nées re­l­at­ives aux ex­péri­ment­a­tions an­i­males réal­isées par le fab­ric­ant, ses agents ou fourn­is­seurs, et au dévelop­pe­ment ou à l’évalu­ation de la sé­cur­ité du produit cos­métique ou de ses in­grédi­ents.

2 Le dossier d’in­form­a­tion sur le produit est ét­abli dans une langue of­fi­ci­elle de la Con­fédéra­tion ou en anglais. Il est con­ser­vé pendant dix ans à partir de la date à laquelle le derni­er lot du produit cos­métique a été mis sur le marché pour la première fois.

3 On peut ren­on­cer à la con­sti­tu­tion d’un dossier d’in­form­a­tion sur le produit pour autant qu’un tel dossier ait déjà été ét­abli à l’étranger pour ce produit cos­métique et qu’il cor­res­ponde aux ex­i­gences visées aux al. 1 et 2. L’im­portateur ou le dis­trib­uteur doit pouvoir en fournir la preuve aux autor­ités can­tonales d’ex­écu­tion.

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