Ordonnance
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Art. 17 Démarrage, marche arrière, demi-tour
(art. 36, al. 4, LCR) 1 Avant de démarrer, le conducteur s’assurera qu’il ne met en danger aucun enfant ou autre usager de la route. Lorsque le véhicule masque la vue vers l’arrière, le conducteur ne reculera pas sans l’aide d’une tierce personne, à moins que tout danger ne soit exclu. 2 La marche arrière ne doit s’effectuer qu’à l’allure du pas. Il est interdit de traverser en marche arrière les intersections sans visibilité et les passages à niveau. 3 Sur un parcours d’une certaine longueur, la marche arrière n’est admise que s’il est impossible de continuer ou de faire demi-tour.93 4 Le conducteur évitera de faire demi-tour sur la chaussée.94 Il est interdit d’effectuer cette manœuvre95 aux endroits dépourvus de visibilité et lorsque le trafic est intense. 5 Lorsque, à l’intérieur d’une localité, le conducteur d’un bus en trafic de ligne se trouve à un arrêt signalé comme tel et actionne ses clignoteurs de direction96 pour indiquer qu’il va prendre le départ, les conducteurs de véhicules qui arrivent derrière lui doivent au besoin réduire leur vitesse ou s’arrêter pour lui permettre de partir; cette règle n’est pas applicable lorsque l’arrêt se trouve au bord gauche de la chaussée. Le conducteur de bus ne doit actionner ses clignoteurs de direction qu’au moment où il est prêt à partir; il est tenu d’attendre lorsque des véhicules qui arrivent derrière lui ne pourraient pas s’arrêter à temps.97 93 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451). 94Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 95Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 96Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 97Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 avr. 1982, en vigueur depuis le 1er mai 1982 (RO 1982 531). BGE
107 IV 55 () from 27. Februar 1981
Regeste: Art. 36 Abs. 4 SVG, Art. 17 Abs. 1 VRV; Einfügen eines Trolleybus in den Verkehr. Vorsichtspflicht des Fahrers, besonders bei sichttotem Winkel.
115 IV 45 () from 1. März 1989
Regeste: Art. 229 StGB; Gefährdung durch Verletzung der Regeln der Baukunde. 1. Keine Geltung des Strassenverkehrsrechts auf Bauplätzen ausserhalb öffentlicher Strassen (E. 2a). 2. Der Begriff des Bauwerkes im Sinne von Art. 229 StGB ist weit zu fassen. Zur Ausführung eines solchen gehören auch Bauarbeiten auf dem Vorplatz eines im Rohbau fertiggestellten Gebäudes (E. 2b). 3. Unsorgfältiges Manövrieren mit einem Bagger als Verletzung der Regeln der Baukunde, jedenfalls bei Verwirklichung einer bautypischen Gefahr; sinngemässe Anwendung der Vorschriften des Strassenverkehrsrechts (E. 2c). |