Ordonnance
sur les règles de la circulation routière
(OCR)1

du 13 novembre 1962 (Etat le 20 mai 2021)

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mars 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1975 541).


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Art. 72 Remorquage de véhicules automobiles

1 Les véhicules auto­mo­biles (à l’ex­clu­sion des mo­to­cycles) ne peuvent pas remor­quer plus d’un autre véhicule auto­mobile sans remorque, les mo­to­cycles plus d’un autre mo­to­cycle. Le remor­quage de véhicules à pédales en état de fonc­tion­ner est in­ter­dit. L’autor­ité can­tonale peut autor­iser le remor­quage de deux trac­teurs ou de deux véhicules auto­mo­biles légers – à l’ex­clu­sion des mo­to­cycles.277

2 Le véhicule remor­qué doit être con­duit par un tit­u­laire de per­mis si le dis­pos­i­tif d’at­tel­age n’en as­sure pas la dir­ec­tion. Per­sonne n’est autor­isé à pren­dre place dans des véhicules auto­mo­biles qui re­posent totale­ment ou parti­elle­ment sur un dis­pos­i­tif d’at­tel­age monté sur roues.278

3 Les véhicules auto­mo­biles qui ne peuvent être fre­inés par leurs pro­pres moy­ens doivent être ri­gidement ac­couplés au véhicule trac­teur dont ils n’ex­cé­deront généra­lement pas le poids ef­fec­tif.279

4 Les mo­to­cycles peuvent être remor­qués, leur av­ant re­posant sur un véhicule auto­mo­bile, mo­to­cycle sans side-car ex­cepté.280 Dans ce cas, per­sonne ne pren­dra place sur le véhicule remor­qué; ce­lui-ci ne dev­ra pas pouvoir se dé­ta­cher ou se ren­vers­er. Une corde ne sera util­isée que pour remor­quer un mo­to­cycle tombé en panne; son con­duc­teur doit pouvoir lâch­er im­mé­di­ate­ment la corde en cas de be­soin.

5 La lon­gueur max­i­m­ale d’une barre de remor­quage sera de 5 m, celle d’une corde, de 8 m. La corde sera sig­nalée à son mi­lieu, de façon bi­en vis­ible. L’em­ploi d’une chaîne est in­ter­dit; de même l’em­ploi d’un câble pour remor­quer un mo­to­cycle.

277Nou­velle ten­eur selon le ch. II 4 de l’an­nexe 1 à l’O du 19 juin 1995 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les véhicules rou­ti­ers, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

278Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019243).

279Nou­velle ten­eur selon le ch. II 4 de l’an­nexe 1 à l’O du 19 juin 1995 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les véhicules rou­ti­ers, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

280Nou­velle ten­eur selon le ch. II 4 de l’an­nexe 1 à l’O du 19 juin 1995 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les véhicules rou­ti­ers, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

BGE

111 IV 92 () from 20. September 1985
Regeste: Art. 91 Abs. 1; 95 Ziff. 1 Abs. 1 SVG. Führen eines Motorfahrzeugs. Wer ein Auto auf ebener Strecke umparkiert, indem er es, ohne den Motor anzulassen, neben der geöffneten linken Türe gehend, vorwärts schiebt, führt nicht ein Motorfahrzeug im Sinne der genannten Gesetzesbestimmungen.

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