Ordonnance
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Art. 90 Autorisations exceptionnelles
1 L’autorité cantonale peut permettre l’emploi industriel d’un véhicule agricole et forestier:
2 De telles autorisations ne seront accordées que pour des raisons impérieuses et seulement pour les endroits où il n’y a pas de véhicules industriels propres à effectuer des courses de ce genre. Il faut en outre que les courses autorisées soient peu importantes et que l’usage agricole et forestier du véhicule reste prépondérant. L’autorisation peut être révoquée en tout temps. 3 L’autorité cantonale peut permettre l’emploi de véhicules automobiles agricoles et forestiers pour des cortèges, etc.; elle ordonne, au besoin, les mesures de sécurité à prendre. En ce qui concerne l’assurance, l’art. 3, al. 2, de l’ordonnance du 20 novembre 1959 sur l’assurance des véhicules363 s’applique par analogie.364 4 Une copie de chaque autorisation sera remise à l’assureur du véhicule ainsi qu’à l’OFROU à l’intention des services fédéraux intéressés. 362Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 avr. 1982, en vigueur depuis le 1er mai 1982 (RO 1982 531). 363 RS 741.31 364 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4487). |