Ordonnance
sur les règles de la circulation routière
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1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mars 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1975 541).


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Art. 50a Utilisation comme moyen de locomotion 196

1 Les util­isateurs d’en­gins as­similés à des véhicules sont tenus d’ob­serv­er les règles de cir­cu­la­tion en vi­gueur pour les piétons.

2 Ils doivent en tout temps ad­apter leur vitesse et leur man­ière de cir­culer aux cir­con­stances et aux par­tic­u­lar­ités de leur en­gin. Ils doivent not­am­ment avoir égard aux piétons et leur lais­s­er la pri­or­ité. Ils roul­eront à l’al­lure du pas pour tra­vers­er la chaussée.

3 Sur la chaussée, les util­isateurs d’en­gins as­similés à des véhicules cir­culeront à droite. Sur les pistes cyc­lables, ils sont tenus d’ob­serv­er le sens de cir­cu­la­tion pre­scrit aux cyc­listes.

4 Sur la chaussée et les pistes cyc­lables, les en­gins as­similés à des véhicules ou leur util­isateurs doivent, de nu­it et lor­sque les con­di­tions de vis­ib­il­ité l’ex­i­gent, être mu­nis de deux feux bi­en vis­ibles, blanc à l’av­ant et rouge à l’ar­rière.

196 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 mai 2002, en vi­gueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1931).

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