Ordonnance
sur les règles de la circulation routière
(OCR)1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mars 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1975 541).


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Art. 51 Cavaliers

(art. 50, al. 1 et 4, LCR)

1 Seuls les cava­liers ex­er­cés em­prunteront les routes à trafic in­tense; ils ne monteront que des an­imaux habitués à la cir­cu­la­tion. Un cava­lier ne con­duira à la main qu’un seul autre che­val.

2 Il n’est per­mis aux cava­liers d’avan­cer deux de front que s’ils se trouvent en groupe de six au moins ou cir­cu­lent de jour hors des loc­al­ités, sur des routes à faible cir­cu­la­tion.

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