Ordonnance
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Art. 51 Cavaliers
(art. 50, al. 1 et 4, LCR) 1 Seuls les cavaliers exercés emprunteront les routes à trafic intense; ils ne monteront que des animaux habitués à la circulation. Un cavalier ne conduira à la main qu’un seul autre cheval. 2 Il n’est permis aux cavaliers d’avancer deux de front que s’ils se trouvent en groupe de six au moins ou circulent de jour hors des localités, sur des routes à faible circulation. |