Ordonnance
sur les règles de la circulation routière
(OCR)1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mars 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1975 541).


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Art. 52 Animaux isolés, troupeaux

(art. 50, al. 2, 3 et 4, LCR)

1 Ce­lui qui con­duit un an­im­al doit en rest­er maître con­stam­ment. Les an­imaux ne seront con­fiés qu’à des per­sonnes qual­i­fiées pour les con­duire.

2 Dans les ré­gions de montagne, un an­im­al isolé pourra être con­duit le long du bord gauche de la route si le con­duc­teur et l’an­im­al y sont plus en sûreté.

3 À l’ar­rêt, les an­imaux ne doivent pas en­traver la cir­cu­la­tion; s’ils sont lais­sés sans sur­veil­lance, ils doivent être at­tachés de man­ière ef­ficace.

4 Sur les routes prin­cip­ales, les con­duc­teurs de troupeaux veilleront à ce que la partie gauche de la route reste libre. Au be­soin, les troupeaux seront sec­tion­nés pour tra­vers­er les pas­sages à niveau.

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