Ordonnance
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Art. 52 Animaux isolés, troupeaux
(art. 50, al. 2, 3 et 4, LCR) 1 Celui qui conduit un animal doit en rester maître constamment. Les animaux ne seront confiés qu’à des personnes qualifiées pour les conduire. 2 Dans les régions de montagne, un animal isolé pourra être conduit le long du bord gauche de la route si le conducteur et l’animal y sont plus en sûreté. 3 À l’arrêt, les animaux ne doivent pas entraver la circulation; s’ils sont laissés sans surveillance, ils doivent être attachés de manière efficace. 4 Sur les routes principales, les conducteurs de troupeaux veilleront à ce que la partie gauche de la route reste libre. Au besoin, les troupeaux seront sectionnés pour traverser les passages à niveau. |