Ordonnance
sur les règles de la circulation routière
(OCR)1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mars 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1975 541).


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Art. 90 Autorisations exceptionnelles

1 L’autor­ité can­tonale peut per­mettre l’em­ploi in­dus­tri­el d’un véhicule ag­ri­cole et foresti­er:

a.373
pour des courses à ef­fec­tuer au ser­vice de l’État ou d’une com­mune, not­am­ment pour la con­struc­tion et l’en­tre­tien des routes et des chemins, pour l’en­lève­ment des ordures ou de la neige;
b.
pour d’autres courses ré­pond­ant à un be­soin général, par ex­emple pour le trans­port du lait vers un centre col­lec­teur, puis de là vers une sta­tion fer­rovi­aire, ou en­core pour le cam­i­on­nage du chemin de fer en faveur des com­munes isolées.

2 De tell­es autor­isa­tions ne seront ac­cordées que pour des rais­ons im­périeuses et seule­ment pour les en­droits où il n’y a pas de véhicules in­dus­tri­els pro­pres à ef­fec­tuer des courses de ce genre. Il faut en outre que les courses autor­isées soi­ent peu im­port­antes et que l’us­age ag­ri­cole et foresti­er du véhicule reste pré­pondérant. L’autor­isa­tion peut être ré­voquée en tout temps.

3 L’autor­ité can­tonale peut per­mettre l’em­ploi de véhicules auto­mo­biles ag­ri­coles et foresti­ers pour des cortèges, etc.; elle or­donne, au be­soin, les mesur­es de sé­cur­ité à pren­dre. En ce qui con­cerne l’as­sur­ance, l’art. 3, al. 2, de l’or­don­nance du 20 novembre 1959 sur l’as­sur­ance des véhicules374 s’ap­plique par ana­lo­gie.375

4376

373Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 avr. 1982, en vi­gueur depuis le 1er mai 1982 (RO 1982 531).

374 RS 741.31

375 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vi­gueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4487).

376 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, avec ef­fet au 1er avr. 2024 (RO 2024 28).

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