Ordonnance
sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes
(OCSP)

du 4 mars 2011 (État le 23 janvier 2023)


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Art. 29 Conservation

1 L’autor­ité char­gée du con­trôle con­serve les doc­u­ments produits lors du con­trôle aus­si longtemps que la per­sonne con­cernée oc­cupe le poste, ex­erce la fonc­tion ou col­labore à l’ex­écu­tion du man­dat, mais au max­im­um pendant dix ans. Elle pro­pose en­suite ces doc­u­ments aux Archives fédérales.

2 Si, av­ant l’ex­pir­a­tion des dix ans, l’autor­ité char­gée du con­trôle est in­formée par écrit par l’autor­ité re­quérante que la per­sonne con­cernée n’oc­cupe plus le poste, n’ex­erce plus la fonc­tion ou n’ac­com­plit plus le man­dat, elle pro­pose les doc­u­ments aux Archives fédérales.

3 Sur no­ti­fic­a­tion écrite de l’autor­ité re­quérante, l’autor­ité char­gée du con­trôle pro­pose aux Archives fédérales les doc­u­ments produits lors du con­trôle de sé­cur­ité des per­sonnes dont la can­did­ature n’a pas été re­tenue.

4 L’autor­ité char­gée du con­trôle détru­it les doc­u­ments que les Archives fédérales ju­gent sans valeur archiv­istique.

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