Ordonnance
sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes
(OCSP)

du 4 mars 2011 (État le 23 janvier 2023)


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Art. 5 Conscrits, militaires et membres de la protection civile 8

1 Font l’ob­jet d’un con­trôle de sé­cur­ité en vertu de la présente or­don­nance:

a.
les con­scrits et les milit­aires ap­pelés à ex­er­cer une fonc­tion re­censée à l’an­nexe 2;
b.
les membres de la pro­tec­tion civile qui ont ac­cès à des in­form­a­tions ou à du matéri­el clas­si­fiés CON­FID­EN­TIEL ou SECRET ou à la zone de pro­tec­tion 2 ou 3 d’une in­stall­a­tion milit­aire.

2 Font l’ob­jet d’un con­trôle de sé­cur­ité en vertu de l’art. 113, al. 1, let. d, LAAM9, sur de­mande de l’état-ma­jor de con­duite de l’armée:

a.
tous les con­scrits;
b.
tous les membres du Ser­vice de la Croix-Rouge, qui sont équipés avec une arme per­son­nelle;
c.
tout milit­aire:
1.
lor­sque des signes ou in­dices sérieux donnent à penser qu’il pour­rait, avec son arme per­son­nelle, re­présenter un danger pour lui-même ou pour des tiers, ou
2.
lor­squ’il ex­iste des signes ou in­dices selon lesquels lui-même ou des tiers pour­raient faire un us­age ab­usif de son arme per­son­nelle.

3 Con­cernant les con­scrits, le con­trôle de sé­cur­ité s’ef­fec­tue lors du re­crute­ment.

4 Les dis­pos­i­tions des con­ven­tions in­ter­na­tionales sont réser­vées.

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I du l’O du 9 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 1153).

9 L’art. 113, al. 1, let. d, LAAM a été modi­fié, avec ef­fet au 1er juil. 2016, suite à l’en­trée en vi­gueur de la LF du 25 sept. 2015 con­cernant l’améli­or­a­tion de l’échange d’in­form­a­tions entre les autor­ités au sujet des armes (RO 2016 1831; FF 2014289). Voir ac­tuelle­ment : art. 113, al. 4, let. d, LAAM.

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