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Art. 10
1 Quiconque cultive, fabrique ou remet de substances soumises à contrôle, ou en fait le commerce, doit s’assurer à chaque transmission que le destinataire est autorisé à se les procurer. 2 Les autorités compétentes de la Confédération et des cantons ainsi que les associations professionnelles ou faîtières informent les personnes autorisées à fabriquer et à remettre des substances soumises à contrôle ou à en faire le commerce de l’existence d’éventuels abus et les conseillent dans leurs investigations en cas de soupçon. 3 Si des circonstances font présumer l’existence d’un abus, les personnes responsables procèdent aux investigations nécessaires, le cas échéant avec le concours de l’association professionnelle ou faîtière concernée ou de la personne ayant prescrit le produit, et informent immédiatement l’autorité de contrôle compétente. En pareil cas, la substance soumise à contrôle ne peut être transmise que si les investigations font apparaître que le soupçon est infondé. 4 En cas de soupçon fondé d’un abus important, les autorités cantonales informent immédiatement l’institut. Celui-ci rassemble les informations et les transmet à l’Office central de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants, qui fait partie de l’Office fédéral de la police, (art. 29b LStup) et à l’OFSP. |