Ordonnance
sur le contrôle des stupéfiants
(OCStup)

du 25 mai 2011 (Etat le 1 janvier 2013)er


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Art. 10

1 Quiconque cul­tive, fab­rique ou re­met de sub­stances sou­mises à con­trôle, ou en fait le com­merce, doit s’as­surer à chaque trans­mis­sion que le des­tinataire est autor­isé à se les pro­curer.

2 Les autor­ités com­pétentes de la Con­fédéra­tion et des can­tons ain­si que les as­so­ci­ations pro­fes­sion­nelles ou faîtières in­for­ment les per­sonnes autor­isées à fab­riquer et à re­mettre des sub­stances sou­mises à con­trôle ou à en faire le com­merce de l’ex­ist­ence d’éven­tuels abus et les con­seil­lent dans leurs in­vest­ig­a­tions en cas de soupçon.

3 Si des cir­con­stances font présumer l’ex­ist­ence d’un abus, les per­sonnes re­spons­ables procèdent aux in­vest­ig­a­tions né­ces­saires, le cas échéant avec le con­cours de l’as­so­ci­ation pro­fes­sion­nelle ou faîtière con­cernée ou de la per­sonne ay­ant pre­scrit le produit, et in­for­ment im­mé­di­ate­ment l’autor­ité de con­trôle com­pétente. En pareil cas, la sub­stance sou­mise à con­trôle ne peut être trans­mise que si les in­vest­ig­a­tions font ap­par­aître que le soupçon est in­fondé.

4 En cas de soupçon fondé d’un abus im­port­ant, les autor­ités can­tonales in­for­ment im­mé­di­ate­ment l’in­sti­tut. Ce­lui-ci rassemble les in­form­a­tions et les trans­met à l’Of­fice cent­ral de lutte contre le trafic il­li­cite des stupéfi­ants, qui fait partie de l’Of­fice fédéral de la po­lice, (art. 29b LStup) et à l’OF­SP.

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