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Art. 75 Traitement des données
1 L’autorité cantonale compétente transmet à l’institut les données complètes relatives aux personnes exerçant une profession médicale, aux hôpitaux et aux instituts scientifiques habilités à se procurer, entreposer, prescrire, utiliser ou remettre des substances soumises à contrôle. Les médecins reconnus comme propharmaciens font l’objet d’une mention spéciale. 2 L’institut définit la forme et les délais de transmission des données visées à l’al. 1. |