Ordonnance du DFI
sur les denrées alimentaires d’origine animale
(ODAlAn)

du 16 décembre 2016 (Etat le 1 juillet 2020)er


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Art. 37 Indications complémentaires pour le lait prêt à la consommation

Pour le lait prêt à la con­som­ma­tion, les in­dic­a­tions re­quises à l’art. 3 OID­Al25 doivent être com­plétées par les men­tions suivantes:

a.
tous les types de traite­ment des­tinés à pro­longer la durée de con­ser­va­tion et à aug­menter la sé­cur­ité hy­gié­nique et mi­cro­bi­o­lo­gique; les ab­révi­ations du type «Past», «Pas­teur­isa­tion haute», «UHT» ou «stéril­isé» sont ad­mises; en cas d’util­isa­tion sup­plé­mentaire de procédés de fil­tra­tion ou de sé­par­a­tion, les ter­mes «fil­tré» ou «sé­paré» doivent être in­diqués;
b.
la ten­eur en matière grasse en «grammes par kilo­gramme» ou en pour-cent («%»); dans le cas du lait en­ti­er au sens de l’art. 33, al. 1, let. a, l’in­dic­a­tion de la ten­eur min­i­male en matière grasse est ad­mise; l’in­dic­a­tion doit être men­tion­née à prox­im­ité de la dé­nom­in­a­tion spé­ci­fique;
c.
les modi­fic­a­tions de la com­pos­i­tion du lait au sens de l’art. 35;
d.
l’in­dic­a­tion de la tem­pérat­ure de stock­age pour le lait ré­frigéré;
e.
l’in­dic­a­tion «Con­serv­er à l’abri de la lu­mière» pour le lait pas­teur­isé et le lait pas­teur­isé à haute tem­pérat­ure;
f.
l’in­dic­a­tion «ho­mo­généisé» lor­sque le lait a été sou­mis à une ho­mo­généisa­tion.

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