Ordonnance du DFI
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Art. 3 Examen du dossier
1 L’OSAV examine le dossier et établit un rapport. Il tient compte des évaluations des autorités étrangères pour autant que celles-ci aient suivi une procédure comparable à celle prévue par l’ODAlOUs et la présente ordonnance. 2 L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) évalue la demande, pour autant qu’elle concerne des aspects relevant de son domaine de compétence. Cette évaluation est intégrée au rapport de l’OSAV. |