Ordonnance sur le droit d'auteur et les droits voisins

du 26 avril 1993 (Etat le 1er janvier 2018)


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Art. 17

1L'util­isa­tion li­cite d'un lo­gi­ciel en vertu de l'art. 12, al. 2, LDA com­prend:

a.
l'util­isa­tion con­forme du pro­gramme par l'ac­quéreur lé­git­ime, y com­pris le chargement, l'af­fichage, le pas­sage, la trans­mis­sion ou le stock­age ain­si que la créa­tion d'un ex­em­plaire de trav­ail né­ces­saire à ces activ­ités;
b.
le con­trôle du fonc­tion­nement du pro­gramme ain­si que son ex­a­men ou ses tests dans le but de recherch­er des idées et des prin­cipes à la base d'un élé­ment de pro­gramme lor­sque cela s'ef­fec­tue dans le cadre d'opéra­tions dé­coulant d'une util­isa­tion con­forme.

2Aux ter­mes de l'art. 21, al. 1, LDA, les in­form­a­tions né­ces­saires sur les in­ter­faces sont celles qui sont in­dis­pens­ables à l'élab­or­a­tion de l'in­teropér­ab­il­ité d'un pro­gramme dévelop­pé in­dépen­dam­ment avec d'autres pro­grammes et qui ne sont pas lib­re­ment ac­cess­ibles à l'util­isateur du pro­gramme.

3Il y a at­teinte à l'ex­ploit­a­tion nor­male du pro­gramme au sens de l'art. 21, al. 2, LDA, not­am­ment lor­sque les in­form­a­tions des in­ter­faces ob­tenues lors du décrypt­age sont util­isées pour le dévelop­pe­ment, l'élab­or­a­tion et la com­mer­cial­isa­tion d'un pro­gramme dont l'ex­pres­sion est fon­da­mentale­ment sim­il­aire.

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