Ordonnance
sur l’utilisation d’organismes dans l’environnement
(Ordonnance sur la dissémination dans l’environnement, ODE)

du 10 septembre 2008 (Etat le 1 janvier 2020)er


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Art. 3 Définitions

1 Au sens de la présente or­don­nance, on en­tend par:

a.
or­gan­ismes: les en­tités bio­lo­giques, cel­lu­laires ou non, cap­ables de se re­produire ou de trans­férer du matéri­el génétique, en par­ticuli­er les an­imaux, les plantes et les mi­croor­gan­ismes; les mélanges, les ob­jets et les produits qui con­tiennent de tell­es en­tités leur sont as­similés;
b.13
mi­croor­gan­ismes, les en­tités mi­cro­bi­o­lo­giques, en par­ticuli­er les bactéries, les algues, les cham­pig­nons, les pro­to­zoaires, les vir­us et les viroïdes; les cul­tures de cel­lules, les pri­ons et le matéri­el génétique ay­ant une activ­ité bio­lo­gique leur sont as­similés;
c.
petits in­ver­tébrés:les arth­ro­podes, an­nélides, fil­aires et vers plats;
d.
or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés: les or­gan­ismes dont le matéri­el génétique a été modi­fié par les tech­niques de modi­fic­a­tion génétique décrites à l’an­nexe 1, d’une man­ière qui ne se produit pas naturelle­ment par croise­ment ou par re­com­binais­on naturelle ain­si que les or­gan­ismes patho­gènes ou exotiques qui sont aus­si génétique­ment modi­fiés;
e.14
or­gan­ismes patho­gènes, les or­gan­ismes qui peuvent pro­voquer des mal­ad­ies chez l’être hu­main, les an­imaux et les plantes do­mest­iqués, la flore et la faune sau­vages ou chez d’autres or­gan­ismes ain­si que les or­gan­ismes exotiques qui sont aus­si patho­gènes;
f.15
or­gan­ismes exotiques, les or­gan­ismes d’une es­pèce, d’une sous-es­pèce ou d’une unité tax­onomique de niveau in­férieur:
1.
dont l’aire de ré­par­ti­tion naturelle ne se situe ni en Suisse, ni dans les autres pays de l’AELE ou dans les états membres de l’UE (sans les ter­ritoires d’outre-mer), et
2.
qui n’ont pas fait l’ob­jet, pour leur util­isa­tion dans l’ag­ri­cul­ture ou l’hor­ti­cul­ture pro­ductrice, d’une sélec­tion telle que leur ca­pa­cité de sur­vie dans la nature en est ré­duite.
g.16
h.
or­gan­ismes exotiques en­vahis­sants17: les or­gan­ismes exotiques dont on sait ou on doit sup­poser qu’ils pour­raient se pro­pager en Suisse et at­teindre ain­si une dens­ité de peuple­ment qui pour­rait port­er at­teinte à la di­versité bio­lo­gique et à l’util­isa­tion dur­able de ses élé­ments ou mettre en danger l’être hu­main, les an­imaux ou l’en­viron­nement;
i.
util­isa­tion d’or­gan­ismes dans l’en­viron­nement: toute opéra­tion volontaire ef­fec­tuée à l’ex­térieur d’un mi­lieu con­finé im­pli­quant des or­gan­ismes not­am­ment l’em­ploi, le traite­ment, la mul­ti­plic­a­tion, la modi­fic­a­tion, la réal­isa­tion de dis­sémin­a­tions ex­péri­mentales, la mise en cir­cu­la­tion, le trans­port, l’en­tre­posage ou l’élim­in­a­tion;
j.
util­isa­tion dir­ecte d’or­gan­ismes dans l’en­viron­nement: l’util­isa­tion d’orga­nismes dans l’en­viron­nement à l’ex­cep­tion de l’util­isa­tion de médic­a­ments, de den­rées al­i­mentaires et d’al­i­ments pour an­imaux;
k.
mise en cir­cu­la­tion:la re­mise d’or­gan­ismes à des tiers en Suisse en vue d’une util­isa­tion dans l’en­viron­nement, not­am­ment la vente, l’échange, le don, la loc­a­tion, le prêt et l’en­voi pour ex­a­men ain­si que l’im­port­a­tion à des fins d’util­isa­tion dans l’en­viron­nement.

2 La re­mise d’or­gan­ismes en vue de la réal­isa­tion de dis­sémin­a­tions ex­péri­mentales n’est pas con­sidérée comme une mise en cir­cu­la­tion.

13 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 5 ch. 10 de l’O du 9 mai 2012 sur l’util­isa­tion con­finée, en vi­gueur depuis le 1er juin 2012 (RO 2012 2777).

14 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 5 ch. 10 de l’O du 9 mai 2012 sur l’util­isa­tion con­finée, en vi­gueur depuis le 1er juin 2012 (RO 2012 2777).

15 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 5 ch. 10 de l’O du 9 mai 2012 sur l’util­isa­tion con­finée, en vi­gueur depuis le 1er juin 2012 (RO 2012 2777).

16 Ab­ro­gée par l’an­nexe 5 ch. 10 de l’O du 9 mai 2012 sur l’util­isa­tion con­finée, avec ef­fet au 1er juin 2012 (RO 2012 2777).

17 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 5 ch. 10 de l’O du 9 mai 2012 sur l’util­isa­tion con­finée, en vi­gueur depuis le 1er juin 2012 (RO 2012 2777).

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