Art. 3 Définitions
1 Au sens de la présente ordonnance, on entend par: - a.
- organismes: les entités biologiques, cellulaires ou non, capables de se reproduire ou de transférer du matériel génétique, en particulier les animaux, les plantes et les microorganismes; les mélanges, les objets et les produits qui contiennent de telles entités leur sont assimilés;
- b.13
- microorganismes, les entités microbiologiques, en particulier les bactéries, les algues, les champignons, les protozoaires, les virus et les viroïdes; les cultures de cellules, les prions et le matériel génétique ayant une activité biologique leur sont assimilés;
- c.
- petits invertébrés:les arthropodes, annélides, filaires et vers plats;
- d.
- organismes génétiquement modifiés: les organismes dont le matériel génétique a été modifié par les techniques de modification génétique décrites à l’annexe 1, d’une manière qui ne se produit pas naturellement par croisement ou par recombinaison naturelle ainsi que les organismes pathogènes ou exotiques qui sont aussi génétiquement modifiés;
- e.14
- organismes pathogènes, les organismes qui peuvent provoquer des maladies chez l’être humain, les animaux et les plantes domestiqués, la flore et la faune sauvages ou chez d’autres organismes ainsi que les organismes exotiques qui sont aussi pathogènes;
- f.15
- organismes exotiques, les organismes d’une espèce, d’une sous-espèce ou d’une unité taxonomique de niveau inférieur:
- 1.
- dont l’aire de répartition naturelle ne se situe ni en Suisse, ni dans les autres pays de l’AELE ou dans les états membres de l’UE (sans les territoires d’outre-mer), et
- 2.
- qui n’ont pas fait l’objet, pour leur utilisation dans l’agriculture ou l’horticulture productrice, d’une sélection telle que leur capacité de survie dans la nature en est réduite.
- g.16
- …
- h.
- organismes exotiques envahissants17: les organismes exotiques dont on sait ou on doit supposer qu’ils pourraient se propager en Suisse et atteindre ainsi une densité de peuplement qui pourrait porter atteinte à la diversité biologique et à l’utilisation durable de ses éléments ou mettre en danger l’être humain, les animaux ou l’environnement;
- i.
- utilisation d’organismes dans l’environnement: toute opération volontaire effectuée à l’extérieur d’un milieu confiné impliquant des organismes notamment l’emploi, le traitement, la multiplication, la modification, la réalisation de disséminations expérimentales, la mise en circulation, le transport, l’entreposage ou l’élimination;
- j.
- utilisation directe d’organismes dans l’environnement: l’utilisation d’organismes dans l’environnement à l’exception de l’utilisation de médicaments, de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux;
- k.
- mise en circulation:la remise d’organismes à des tiers en Suisse en vue d’une utilisation dans l’environnement, notamment la vente, l’échange, le don, la location, le prêt et l’envoi pour examen ainsi que l’importation à des fins d’utilisation dans l’environnement.
2 La remise d’organismes en vue de la réalisation de disséminations expérimentales n’est pas considérée comme une mise en circulation. 13 Nouvelle teneur selon l’annexe 5 ch. 10 de l’O du 9 mai 2012 sur l’utilisation confinée, en vigueur depuis le 1er juin 2012 (RO 2012 2777). 14 Nouvelle teneur selon l’annexe 5 ch. 10 de l’O du 9 mai 2012 sur l’utilisation confinée, en vigueur depuis le 1er juin 2012 (RO 2012 2777). 15 Nouvelle teneur selon l’annexe 5 ch. 10 de l’O du 9 mai 2012 sur l’utilisation confinée, en vigueur depuis le 1er juin 2012 (RO 2012 2777). 16 Abrogée par l’annexe 5 ch. 10 de l’O du 9 mai 2012 sur l’utilisation confinée, avec effet au 1er juin 2012 (RO 2012 2777). 17 Nouvelle teneur selon l’annexe 5 ch. 10 de l’O du 9 mai 2012 sur l’utilisation confinée, en vigueur depuis le 1er juin 2012 (RO 2012 2777).
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