Ordonnance
sur l’utilisation d’organismes dans l’environnement
(Ordonnance sur la dissémination dans l’environnement, ODE)

du 10 septembre 2008 (Etat le 1 janvier 2020)er


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Art. 8 Protection des biotopes et des paysages particulièrement sensibles ou dignes d’être protégés contre les organismes génétiquement modifiés

1 L’util­isa­tion dir­ecte d’or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés dans des bi­otopes et des pays­ages par­ticulière­ment sens­ibles ou dignes d’être protégés n’est autor­isée que si elle sert à éviter ou à éliminer des dangers men­açant l’être hu­main, les an­imaux et l’en­viron­nement ain­si que la di­versité bio­lo­gique et l’util­isa­tion dur­able de ses élé­ments, ou des at­teintes qui leur sont portées. Dans les zones au sens de l’al. 2, let. a, e et f, les dis­pos­i­tions dérog­atoires con­tenues dans les or­don­nances de pro­tec­tion cor­res­pond­antes sont réser­vées.

2 Sont con­sidérés comme des bi­otopes et des pays­ages par­ticulière­ment sens­ibles ou dignes d’être protégés:

a.
les zones où la nature est protégée en vertu du droit fédéral ou can­ton­al;
b.
les eaux su­per­fi­ci­elles et une bande de trois mètres le long de ces eaux;
c.20
les eaux sou­ter­raines et la zone S1 ain­si que, en cas d’util­isa­tion de mi­croor­gan­ismes, les zones S2 et Sh de pro­tec­tion des eaux sou­ter­raines;
d.
les forêts;
e.
les zones protégées au sens de l’art. 11 de la loi du 20 juin 1986 sur la chasse21;
f.
les zones où le pays­age est protégé en vertu du droit fédéral ou can­ton­al.

20 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de l’O du 4 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4791).

21 RS 922.0

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