Ordonnance
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Art. 28 Licence
1 Il incombe au titulaire ou au preneur de licence de présenter la requête d’inscription d’une licence. 2 Celle-ci doit contenir:
3 Les al. 1 et 2 s’appliquent par analogie à l’inscription d’une sous-licence. En outre, il faut apporter la preuve que le preneur de licence est habilité à octroyer des sous-licences. 4 Tant qu’une licence exclusive est inscrite dans le registre, aucune autre licence incompatible avec elle n’y est inscrite pour le même design.44 44 Introduit par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4833). |