Ordonnance
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Art. 39 Rétention des objets
1 Si le bureau de douane retient des objets, il les garde en dépôt contre perception d’une taxe ou il les entrepose chez un tiers aux frais du requérant. 2 Il transmet au requérant le nom et l’adresse du déclarant, du possesseur ou du propriétaire, une description précise et la quantité des objets retenus ainsi que le nom de l’expéditeur en Suisse ou à l’étranger desdits objets.56 3 S’il s’avère, avant l’échéance des délais visés à l’art. 48, al. 2 ou 3 LDes, que le requérant ne pourra pas obtenir des mesures provisionnelles, les objets doivent être restitués sans délai. 56 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2549). |