Ordonnance
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Art. 11 Statut et nomination
1 Les cantons désignent un ou plusieurs gardes-chasse pour chaque district franc. Ils leur confèrent les droits de la police judiciaire selon l’art. 26 de la loi sur la chasse. 2 Les gardes-chasse des districts francs font partie du personnel cantonal.22 3 Ils sont subordonnés au service cantonal compétent. 4 Ils sont engagés par le canton. L’OFEV est consulté au préalable.23 5 Lorsque les districts francs sont proches de frontières nationales, les gardes frontières remplissent également des tâches relevant de la police de la chasse. 22 Nouvelle teneur selon le ch. IV de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209). 23 Nouvelle teneur selon le ch. IV de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209). |