Ordonnance
concernant les districts francs fédéraux
(ODF)

du 30 septembre 1991 (Etat le 15 juillet 2015)


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Art. 11 Statut et nomination

1 Les can­tons désignent un ou plusieurs gardes-chasse pour chaque dis­trict franc. Ils leur con­fèrent les droits de la po­lice ju­di­ci­aire selon l’art. 26 de la loi sur la chasse.

2 Les gardes-chasse des dis­tricts francs font partie du per­son­nel can­ton­al.22

3 Ils sont sub­or­don­nés au ser­vice can­ton­al com­pétent.

4 Ils sont en­gagés par le can­ton. L’OFEV est con­sulté au préal­able.23

5 Lor­sque les dis­tricts francs sont proches de frontières na­tionales, les gardes fron­tières re­m­p­lis­sent égale­ment des tâches rel­ev­ant de la po­lice de la chasse.

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. IV de l’O du 1er juil. 2015, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. IV de l’O du 1er juil. 2015, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).

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