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Art. 4 Radiation d'office des mentions
1Les autorités qui édictent les plans d'affectation conformément à la LAT1 ordonnent la radiation d'office des mentions lorsque celles-ci sont devenues sans objet à la suite d'une modification définitive du plan d'affectation. 2Les autorités qui accordent les autorisations conformément à l'art. 60, let. a, LDFR ordonnent la radiation d'office des mentions pour les nouveaux immeubles si elles sont devenues sans objet. |