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Art. 6 Exigences générales en matière de sécurité et de performances
1 Un dispositif ne peut être mis sur le marché ou mis en service que s’il est conforme à la présente ordonnance au moment où il est dûment fourni et dès lors qu’il est correctement installé, entretenu et utilisé conformément à sa destination. 2 Tout dispositif doit être conforme aux exigences générales en matière de sécurité et de performances énoncées dans l’annexe I RDM-UE10, compte tenu de sa destination. 3 Pour la partie de la combinaison qui est considérée comme un dispositif dans les cas visés à l’art. 2, let. f à h, la preuve que les exigences auxquelles le dispositif est soumis sont satisfaites doit pouvoir être apportée sur demande de l’autorité compétente. 4 Les exigences de la présente ordonnance qui sont précisées par des normes techniques désignées11, par des spécifications communes ou par des dispositions de la pharmacopée12 sont présumées satisfaites lorsque le dispositif respecte lesdites normes, spécifications ou dispositions. 5 La présomption énoncée à l’al. 4 s’applique également pour le respect des mesures imposées par la présente ordonnance aux opérateurs économiques en matière de systèmes ou de procédés, y compris celles relatives aux systèmes de gestion de la qualité, à la gestion des risques, aux systèmes de surveillance après commercialisation, aux essais cliniques, à l’évaluation clinique ou au suivi clinique après commercialisation. 6 Les fabricants se conforment aux spécifications communes visées à l’al. 4, à moins qu’ils puissent dûment justifier avoir adopté des solutions qui garantissent un niveau de sécurité et de performances au moins équivalent. L’art. 8, al. 1, est réservé. 10 Cf. note de bas de page relative à l’art. 4, al. 1, let. f. 11 Les normes électrotechniques peuvent être obtenues auprès de l’association Electrosuisse, Luppmenstrasse 1, 8320Fehraltorf, www.electrosuisse.ch ; les autres normes peuvent être obtenues auprès de l’Association suisse de normalisation, Sulzerallee 70, 8404Winterthour, www.snv.ch. 12 RS 812.211 |