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Art. 7 Vente à distance
1 Les dispositifs proposés au moyen de services de la société de l’information, notamment un service en ligne qui remplit les conditions fixées à l’al. 4, doivent satisfaire aux exigences de la présente ordonnance. 2 Les dispositifs qui, sans être mis sur le marché, sont utilisés dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit, afin de fournir des prestations diagnostiques ou thérapeutiques proposées au moyen de services de la société de l’information ou d’autres moyens de communication doivent également satisfaire aux exigences de la présente ordonnance. 3 Quiconque propose un dispositif visé à l’al. 1 ou fournit une prestation visée à l’al. 2 doit, sur demande, présenter à l’Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic) une copie de la déclaration de conformité. 4 Un dispositif est réputé être proposé au moyen de services de la société de l’information si le service remplit les conditions suivantes:
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