Ordonnance
sur les dispositifs médicaux
(ODim)

du 1 juillet 2020 (Etat le 26 mai 2021)er


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Art. 7 Vente à distance

1 Les dis­pos­i­tifs pro­posés au moy­en de ser­vices de la so­ciété de l’in­form­a­tion, not­am­ment un ser­vice en ligne qui re­m­plit les con­di­tions fixées à l’al. 4, doivent sat­is­faire aux ex­i­gences de la présente or­don­nance.

2 Les dis­pos­i­tifs qui, sans être mis sur le marché, sont util­isés dans le cadre d’une activ­ité com­mer­ciale, à titre onéreux ou gra­tu­it, afin de fournir des presta­tions dia­gnostiques ou théra­peut­iques pro­posées au moy­en de ser­vices de la so­ciété de l’in­for­ma­tion ou d’autres moy­ens de com­mu­nic­a­tion doivent égale­ment sat­is­faire aux ex­i­gences de la présente or­don­nance.

3 Quiconque pro­pose un dis­pos­i­tif visé à l’al. 1 ou fournit une presta­tion visée à l’al. 2 doit, sur de­mande, présenter à l’In­sti­tut suisse des produits théra­peut­iques (Swiss­med­ic) une copie de la déclar­a­tion de con­form­ité.

4 Un dis­pos­i­tif est réputé être pro­posé au moy­en de ser­vices de la so­ciété de l’in­form­a­tion si le ser­vice re­m­plit les con­di­tions suivantes:

a.
il est fourni à dis­tance, à sa­voir sans présence physique des parties con­tract­antes;
b.
il est fourni par voie élec­tro­nique;
c.
il est fourni sur de­mande in­di­vidu­elle du des­tinataire ou de son re­présent­ant.
5 Swiss­med­ic peut, pour des mo­tifs liés à la pro­tec­tion de la santé pub­lique, ex­i­ger d’un fourn­is­seur de ser­vices de la so­ciété de l’in­form­a­tion qu’il mette fin à son activ­ité en Suisse.

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