Art. 3 Dispositifs médicaux et accessoires de dispositifs médicaux
1 Par dispositif médical, on entendtout instrument, appareil, équipement, logiciel, implant, réactif, matière ou autre article qui remplit les conditions suivantes: - a.
- le fabricant le destine à une utilisation chez l’homme;
- b.
- son action principale voulue dans ou sur le corps humain n’est pas obtenue par des moyens pharmacologiques ou immunologiques ni par métabolisme, mais sa fonction peut être assistée par de tels moyens;
- c.
- il est utilisé, seul ou en association, pour l’une ou plusieurs des fins médicales précises suivantes:
- 1.
- diagnostic, prévention, contrôle, prédiction, pronostic, traitement ou atténuation d’une maladie,
- 2.
- diagnostic, contrôle, traitement, atténuation d’une blessure ou d’un handicap ou compensation de ceux-ci,
- 3.
- investigation, remplacement ou modification d’une structure ou fonction anatomique ou d’un processus ou état physiologique ou pathologique,
- 4.
- communication d’informations au moyen d’un examen in vitro d’échantillons provenant du corps humain, y compris les dons d’organes, de sang et de tissus.
2 Sont également réputés être des dispositifs médicaux: - a.
- les dispositifs destinés à la maîtrise de la conception ou à l’assistance à celle-ci;
- b.
- les produits spécifiquement destinés au nettoyage, à la désinfection ou à la stérilisation des dispositifs visés à l’art. 1, al. 1, et de ceux visés à l’al. 1 du présent article.
3 Paraccessoire d’un dispositif médical, on entend tout article qui, sans être lui-même un dispositif médical, est destiné par son fabricant à être utilisé avec un ou plusieurs dispositifs médicaux donnés: - a.
- pour permettre une utilisation des dispositifs médicaux conforme à l’usage auquel ils sont destinés (destination), ou
- b.
- pour contribuer spécifiquement et directement à la fonction médicale des dispositifs médicaux selon leur destination.
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