Ordonnance
sur les dispositifs médicaux
(ODim)


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Art.78 Obligation de collaboration et d’information

1 Les opérat­eurs économiques qui mettent un dis­pos­i­tif sur le marché en Suisse ou dans un État con­tract­ant, de même que les opérat­eurs économiques, les pro­fes­sion­nels et les ét­ab­lisse­ments de santé qui mettent un dis­pos­i­tif à dis­pos­i­tion ou en ser­vice sur le marché en Suisse ou dans un État con­tract­ant, sont tenus de col­laborer lors de l’ex­écu­tion. Ils doivent not­am­ment fournir gra­tu­ite­ment toutes les in­form­a­tions re­quises aux or­ganes d’ex­écu­tion, de même que tous les doc­u­ments et preuves né­ces­saires.

2 Les prestataires de ser­vices de la so­ciété de l’in­form­a­tion sont égale­ment tenus de col­laborer lors de l’ex­écu­tion. Ils sont not­am­ment tenus d’in­form­er im­mé­di­ate­ment les autor­ités com­pétentes d’activ­ités il­li­cites présumées qu’ex­er­cent les util­isateurs de leurs ser­vices ou d’in­form­a­tions il­li­cites présumées que ces derniers fourn­is­sent ou de leur com­mu­niquer, à leur de­mande, les in­form­a­tions per­met­tant d’iden­ti­fi­er les util­isateurs de leurs ser­vices avec lesquels ils ont con­clu un ac­cord d’héberge­ment.122

122 In­troduit par l’an­nexe 5 ch. 1 de l’O du 4 mai 2022 sur les dis­pos­i­tifs médi­caux de dia­gnost­ic in vitro, en vi­gueur depuis le 26 mai 2022 (RO 2022 291).

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