Ordonnance
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Art. 19 Attestation de la qualité d’électeur
1 L’attestation est accordée lorsque le signataire est inscrit dans le registre des électeurs le jour où la liste des signatures a été présentée pour attestation. 2 Lorsque le service refuse l’attestation, il doit en indiquer le motif en recourant à l’une des formules suivantes:
3 Le service indique sur chaque liste ou dans l’attestation collective le nombre des signatures valables et celui des signatures non valables. 4 …35 5 La Chancellerie fédérale établit des instructions sur la délivrance de l’attestation collective selon l’art. 62, al. 4, LDP. 6 Le service sauvegarde le secret du vote.36 33Introduite par le ch. I de l’O du 26 fév. 1997, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 761). 34Introduite par le ch. I de l’O du 26 fév. 1997, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 761). 35Abrogé par le ch. I de l’O du 26 fév. 1997, avec effet au 1er avr. 1997 (RO 1997 761). 36Introduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 1987, en vigueur depuis le 15 sept. 1987 (RO 1987 1126). |