Ordonnance
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Art. 8a Date limite du dépôt des listes de candidats 15
1 Chaque canton communique à la Chancellerie fédérale, avant le 1er mars de l’année de l’élection, le lundi, compris entre le 1er août et le 30 septembre, qui, pour lui, constituera la date limite du dépôt des listes de candidat et il lui fait savoir s’il a fixé à sept ou à quatorze jours le délai de mise au point des listes. 2 Sont dispensés de cette obligation les cantons qui n’ont droit qu’à un siège au Conseil national et qui ne connaissent pas le système de l’élection tacite.16 15Introduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2423). 16Introduit par le ch. I de l’O du 26 fév. 1997, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 761). |