Ordonnance
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Art. 2a Dates des votations populaires fédérales 6
1 Sont réservés pour les votations populaires fédérales les dimanches suivants:
2 Pour des motifs prépondérants, la Chancellerie fédérale, après avoir consulté les cantons, propose au Conseil fédéral de déplacer telle ou telle date, ou de fixer des dates supplémentaires. 3 Il n’y a pas de votation populaire fédérale au mois de septembre de l’année du renouvellement intégral du Conseil national. 4 La Chancellerie fédérale publie au plus tard au mois de juin de chaque année les dates qui sont réservées pour les votations populaires fédérales de l’année qui suit. 6 Introduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1755). |