Ordonnance
sur les conditions d’entrée, de séjour et de travail des domestiques privés des personnes bénéficiaires de privilèges, d’immunités et de facilités
(Ordonnance sur les domestiques privés, ODPr)

du 6 juin 2011 (Etat le 1 juillet 2011)er


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Art. 9 Conditions générales

1 Sous réserve des dérog­a­tions prévues par d’autres dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance, le do­mest­ique privé doit sat­is­faire aux con­di­tions cu­mu­lat­ives suivantes:

a.
il a 18 ans ré­vol­us;
b.
il n’ap­par­tient pas à la fa­mille de l’em­ployeur;
c.
il est tit­u­laire d’un passe­port na­tion­al val­able;
d.
il s’en­gage à venir seul en Suisse; l’en­trée en Suisse, l’ad­mis­sion, le sé­jour et le trav­ail des per­sonnes qui souhait­eraient l’ac­com­pag­n­er sont ré­gis par la LEI; l’art. 16, al. 2, est réser­vé;
e.
il trav­aille à plein temps;
f.
il trav­aille pour un seul em­ployeur autor­isé à en­gager un do­mest­ique privé au sens de la présente or­don­nance; l’art. 11 est réser­vé;
g.
il fait mén­age com­mun avec l’em­ployeur et trav­aille au dom­i­cile de ce derni­er; l’art. 30, al. 4 et 5, est réser­vé;
h.
il a pris con­nais­sance du fait que son sé­jour en Suisse n’est autor­isé qu’aus­si longtemps qu’il est au ser­vice d’une per­sonne autor­isée à en­gager un do­mest­ique privé en vertu de la présente or­don­nance; et
i.
il a des con­nais­sances suf­f­is­antes d’une langue of­fi­ci­elle suisse, de l’anglais, de l’es­pagn­ol ou du por­tu­gais pour lui per­mettre de com­mu­niquer avec le DFAE dur­ant son sé­jour en Suisse sans devoir re­courir aux ser­vices d’un in­ter­prète.

2 Le do­mest­ique privé n’est pas autor­isé à ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive ac­cessoire en Suisse ou auprès d’un autre em­ployeur au sens de la présente or­don­nance, même si l’em­ployeur ne lui fournit pas suf­f­is­am­ment de trav­ail. L’art. 11 est réser­vé.

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