Ordonnance
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Art. 12 Règlement des différends 13
Sur demande de l’une des parties, le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche14 tranche par voie de décision les différends qui les opposent. …15 13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4855). 14 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). 15 Phrase abrogée par le ch. II 89 de l’O du 8 nov. 2006 portant adaptation d’O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4705). |