Ordonnance
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Art. 22 Montant et qualification des versements
1 Les institutions financières suisses déclarantes déclarent les versements en faveur d’un compte déclarable à titre:
2 Sont réputés intérêts notamment les intérêts générés par des obligations, des cédules hypothécaires et des lettres de rente émises en série, des avoirs figurant au livre de la dette ainsi que des avoirs de clients. 3 Sont réputés dividendes notamment les distributions de parts de bénéfice, les excédents de liquidation et les avantages appréciables en argent provenant de participations en tout genre, y compris les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur nominale, et autres opérations similaires. 4 Sont réputés produits de vente ou de rachat en particulier les produits de vente ou de rachat:
5 Sont réputés autres revenus les revenus qui ne constituent pas des intérêts, des dividendes, des produits de vente ou de rachat, y compris les prestations versées par des assurances devant faire l’objet d’une déclaration et les versements transférés par un placement collectif de capitaux au sens de l’al. 1. |