Ordonnance
sur l’échange international automatique de renseignements en matière fiscale
(OEAR)

du 23 novembre 2016 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 22 Montant et qualification des versements

1 Les in­sti­tu­tions fin­an­cières suisses déclar­an­tes déclar­ent les verse­ments en faveur d’un compte déclar­able à titre:

a.
d’in­térêts;
b.
de di­videndes;
c.
de produit de vente ou de rachat;
d.
d’autres revenus.

2 Sont réputés in­térêts not­am­ment les in­térêts générés par des ob­lig­a­tions, des cé­d­ules hy­po­thé­caires et des lettres de rente émises en série, des avoirs fig­ur­ant au livre de la dette ain­si que des avoirs de cli­ents.

3 Sont réputés di­videndes not­am­ment les dis­tri­bu­tions de parts de bénéfice, les ex­cédents de li­quid­a­tion et les av­ant­ages ap­pré­ciables en ar­gent proven­ant de par­ti­cip­a­tions en tout genre, y com­pris les ac­tions gra­tu­ites, les aug­ment­a­tions gra­tu­ites de la valeur nom­inale, et autres opéra­tions sim­il­aires.

4 Sont réputés produits de vente ou de rachat en par­ticuli­er les produits de vente ou de rachat:

a.
d’ob­lig­a­tions, dans la mesure où les produits ne con­stitu­ent pas des in­térêts;
b.
de titres de par­ti­cip­a­tion en tout genre;
c.
de produits dérivés en tout genre, dans la mesure où les produits ne con­stitu­ent pas des in­térêts ou des di­videndes;
d.
de parts à des place­ments col­lec­tifs de cap­itaux.

5 Sont réputés autres revenus les revenus qui ne con­stitu­ent pas des in­térêts, des di­videndes, des produits de vente ou de rachat, y com­pris les presta­tions ver­sées par des as­sur­ances devant faire l’ob­jet d’une déclar­a­tion et les verse­ments trans­férés par un place­ment col­lec­tif de cap­itaux au sens de l’al. 1.

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