Ordonnance
sur la protection des eaux
(OEaux)

du 28 octobre 1998 (État le 1 février 2023)er


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Art. 17 Déclaration des événements extraordinaires

1 Le déten­teur d’une sta­tion d’épur­a­tion qui dé­verse des eaux dans le mi­lieu ré­cepteur doit veiller à ce que soit im­mé­di­ate­ment déclaré à l’autor­ité tout événe­ment ex­traordin­aire qui pour­rait em­pêch­er un dé­verse­ment des eaux con­forme aux pre­scrip­tions ou com­pro­mettre la val­or­isa­tion ou l’élim­in­a­tion des boues d’épur­a­tion.

2 Le déten­teur d’une ex­ploit­a­tion qui évacue des eaux in­dus­tri­elles doit veiller à ce que soit im­mé­di­ate­ment déclaré au déten­teur de la sta­tion d’épur­a­tion tout événe­ment ex­traordin­aire qui pour­rait en­traver ou per­turber le fonc­tion­nement cor­rect des in­stall­a­tions d’évac­u­ation et d’épur­a­tion des eaux.

3 L’autor­ité veille à ce que les col­lectiv­ités pub­liques et les par­ticuli­ers soi­ent in­formés à temps des risques d’at­teintes nuis­ibles aux eaux dus à un événe­ment ex­traordin­aire. S’il faut s’at­tendre à des at­teintes con­sidér­ables au-delà des frontières can­tonales ou na­tionales, elle veille en outre à en in­form­er le Poste d’alarme de la Con­fédéra­tion ain­si que les can­tons et les pays voisins.

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5 Les ob­lig­a­tions sup­plé­mentaires de déclarer et d’in­form­er prévues par l’or­don­nance sur les ac­ci­dents ma­jeurs sont réser­vées.

12 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4791).

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