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Art. 17 Déclaration des événements extraordinaires
1 Le détenteur d’une station d’épuration qui déverse des eaux dans le milieu récepteur doit veiller à ce que soit immédiatement déclaré à l’autorité tout événement extraordinaire qui pourrait empêcher un déversement des eaux conforme aux prescriptions ou compromettre la valorisation ou l’élimination des boues d’épuration. 2 Le détenteur d’une exploitation qui évacue des eaux industrielles doit veiller à ce que soit immédiatement déclaré au détenteur de la station d’épuration tout événement extraordinaire qui pourrait entraver ou perturber le fonctionnement correct des installations d’évacuation et d’épuration des eaux. 3 L’autorité veille à ce que les collectivités publiques et les particuliers soient informés à temps des risques d’atteintes nuisibles aux eaux dus à un événement extraordinaire. S’il faut s’attendre à des atteintes considérables au-delà des frontières cantonales ou nationales, elle veille en outre à en informer le Poste d’alarme de la Confédération ainsi que les cantons et les pays voisins. 4 …12 5 Les obligations supplémentaires de déclarer et d’informer prévues par l’ordonnance sur les accidents majeurs sont réservées. 12 Abrogé par le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4791). |