Ordonnance
sur la protection des eaux
(OEaux)

du 28 octobre 1998 (État le 1 février 2023)er


Open article in different language:  DE  |  IT  |  EN
Art. 42c Mesures d’assainissement du régime de charriage 68

1 Dans le cas d’in­stall­a­tions pour lesquelles des mesur­es s’im­posent pour as­sain­ir le ré­gime de char­riage selon la plani­fic­a­tion ét­ablie, les can­tons élaborent une étude sur le type et l’ampleur des mesur­es re­quises.

2 L’autor­ité can­tonale or­donne l’as­sain­isse­ment en se fond­ant sur l’étude visée à l’al. 1. Dans le cas de cent­rales hy­droélec­triques, les matéri­aux char­riés doivent pass­er dans la mesure du pos­sible à tra­vers l’in­stall­a­tion.

3 Av­ant de pren­dre une dé­cision con­cernant des pro­jets d’as­sain­isse­ment touchant des cent­rales hy­droélec­triques, l’autor­ité con­sulte l’OFEV. En pré­vi­sion de la de­mande à dé­poser en vertu de l’art. 30, al. 1, de l’OEne69, l’OFEV véri­fie si le pro­jet re­specte les ex­i­gences de l’an­nexe 3, ch. 2, OEne.70

4 Sur or­dre de l’autor­ité, les déten­teurs de cent­rales hy­droélec­triques ex­am­in­ent l’ef­fica­cité des mesur­es prises.

68 In­troduit par le ch. I de l’O du 4 mai 2011, en vi­gueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).

69 RS 730.01

70 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe 7 ch. II 2 de l’O du 1er nov. 2017 sur l’én­er­gie, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6889).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden