Ordonnance
sur la protection des eaux
(OEaux)

du 28 octobre 1998 (État le 1 février 2023)er


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Art. 54b Réalisation de mesures de revitalisation 101

1 Le mont­ant des in­dem­nités glob­ales pour la réal­isa­tion de mesur­es des­tinées à re­vital­iser les eaux (art. 62b, al. 1, LEaux) dépend des critères suivants:

a.
lon­gueur du tronçon qui sera re­vital­isé ou dont la con­tinu­ité sera ré­t­ablie grâce à l’élim­in­a­tion des obstacles existants;
b.
largeur du fond du lit du cours d’eau;
c.
largeur de l’es­pace réser­vé aux eaux qui seront re­vital­isées;
d.
bénéfice de la re­vital­isa­tion pour la nature et le pays­age au re­gard des coûts prévis­ibles;
e.
bénéfice de la re­vital­isa­tion pour les activ­ités de loisirs;
f.
qual­ité des mesur­es.

2 Le mont­ant des in­dem­nités glob­ales est né­go­cié entre l’OFEV et le can­ton con­cerné.

3 Des in­dem­nités peuvent être al­louées au cas par cas lor­sque les mesur­es:

a.
coûtent plus de cinq mil­lions de francs;
b.
présen­tent une di­men­sion in­ter­can­t­onale ou con­cernent des eaux trans­front­alières;
c.
touchent des zones protégées ou des ob­jets in­scrits dans des in­ventaires na­tionaux;
d.
re­quièrent, dans une mesure par­ticulière, une évalu­ation com­plexe ou spé­ci­fique par des ex­perts en rais­on des vari­antes pos­sibles ou pour d’autres mo­tifs, ou
e.
n’étaient pas prévis­ibles.

4 La con­tri­bu­tion au fin­ance­ment des mesur­es visées à l’al. 3 est com­prise entre 35 et 80 % des coûts im­put­ables et est cal­culée selon les critères spé­ci­fiés à l’al. 1.

5 Des in­dem­nités ne sont al­louées pour des re­vital­isa­tions que si le can­ton con­cerné a ét­abli une plani­fic­a­tion de re­vital­isa­tions ré­pond­ant aux ex­i­gences de l’art. 41d.

6 Aucune in­dem­nité ne sera al­louée en vertu de l’art. 62b, al. 1, LEaux pour des mesur­es devant être réal­isées en ap­plic­a­tion de l’art. 4 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur l’amén­age­ment des cours d’eau102.

101 In­troduit par le ch. I de l’O du 4 mai 2011, en vi­gueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955). Voir aus­si les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

102 RS 721.100

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