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Art. 54b Réalisation de mesures de revitalisation 101
1 Le montant des indemnités globales pour la réalisation de mesures destinées à revitaliser les eaux (art. 62b, al. 1, LEaux) dépend des critères suivants:
2 Le montant des indemnités globales est négocié entre l’OFEV et le canton concerné. 3 Des indemnités peuvent être allouées au cas par cas lorsque les mesures:
4 La contribution au financement des mesures visées à l’al. 3 est comprise entre 35 et 80 % des coûts imputables et est calculée selon les critères spécifiés à l’al. 1. 5 Des indemnités ne sont allouées pour des revitalisations que si le canton concerné a établi une planification de revitalisations répondant aux exigences de l’art. 41d. 6 Aucune indemnité ne sera allouée en vertu de l’art. 62b, al. 1, LEaux pour des mesures devant être réalisées en application de l’art. 4 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur l’aménagement des cours d’eau102. 101 Introduit par le ch. I de l’O du 4 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. |