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Art. 7 Déversement dans les égouts publics
1 L’autorité autorise le déversement dans les égouts publics des eaux industrielles visées dans l’annexe 3.2 ou d’autres eaux polluées visées dans l’annexe 3.3 si les exigences desdites annexes sont respectées. 2 Elle renforce ou complète les exigences si, du fait du déversement de ces eaux polluées:
3 Elle peut assouplir les exigences:
8 Abrogée par le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4791). |