Ordonnance
sur la protection des eaux
(OEaux)

du 28 octobre 1998 (État le 1 février 2023)er


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Art. 7 Déversement dans les égouts publics

1 L’autor­ité autor­ise le dé­verse­ment dans les égouts pub­lics des eaux in­dus­tri­elles visées dans l’an­nexe 3.2 ou d’autres eaux pol­luées visées dans l’an­nexe 3.3 si les ex­i­gences des­dites an­nexes sont re­spectées.

2 Elle ren­force ou com­plète les ex­i­gences si, du fait du dé­verse­ment de ces eaux pol­luées:

a.
le fonc­tion­nement des égouts pub­lics peut être en­travé ou per­tur­bé;
b.
les ex­i­gences re­l­at­ives au dé­verse­ment des eaux proven­ant de la sta­tion cent­rale d’épur­a­tion ne peuvent pas être re­spectées ou ne peuvent l’être qu’au prix de mesur­es dis­pro­por­tion­nées, ou si le fonc­tion­nement de la sta­tion peut être en­travé ou per­tur­bé d’une autre man­ière, ou si
c.8
d.
le fonc­tion­nement de la sta­tion dans laquelle sont in­cinérées les boues d’épur­a­tion peut être en­travé ou per­tur­bé.

3 Elle peut as­soup­lir les ex­i­gences:

a.
si une ré­duc­tion de la quant­ité d’eaux déver­sées per­met de di­minuer la quant­ité de sub­stances pouv­ant pollu­er les eaux, bi­en que des con­cen­tra­tions plus for­tes de sub­stances soi­ent autor­isées;
b.
si le dé­verse­ment de sub­stances non val­or­is­ables présentes dans les eaux in­dus­tri­elles pollue glob­ale­ment moins l’en­viron­nement qu’un autre mode d’élim­in­a­tion et que les eaux proven­ant de la sta­tion cent­rale d’épur­a­tion re­spectent les ex­i­gences re­l­at­ives au dé­verse­ment dans les eaux, ou
c.
si cette mesure est op­por­tune pour le fonc­tion­nement de la sta­tion d’épur­a­tion.

8 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4791).

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