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Art. 9 Eaux à évacuer particulières
1 Les eaux polluées qui sont produites hors du périmètre des égouts publics et dont le déversement, l’infiltration ou la valorisation par mélange aux engrais de ferme (art. 12, al. 4, LEaux) n’est pas admis doivent être collectées dans une fosse sans écoulement et périodiquement amenées dans une station centrale d’épuration ou dans une installation spéciale de traitement. 2 Les eaux à évacuer provenant du traitement des engrais de ferme, de la production hors-sol et de procédés de production végétale analogues doivent être utilisées dans l’agriculture ou dans l’horticulture conformément à l’état de la technique et dans le respect des exigences de l’environnement. 3 Les eaux à évacuer provenant d’installations sanitaires mobiles doivent être collectées et ne peuvent être déversées dans les égouts publics qu’au moyen d’équipements appropriés. Font exception à cette règle les installations sanitaires:
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